|
Septembre 2007
Les
clauses obligatoires
Les
clauses recommandées
Communication
des conditions générales
de vente
Sanctions
Entre professionnels : L’établissement de ces conditions ne constitue pas une obligation, néanmoins, ces dernières doivent obligatoirement être transmises à tout professionnel dès lors que ce dernier en fait la demande, comme le stipule l’article L.441-6 du code de commerce : « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions générales de vente ».
Entre professionnels et consommateurs: L’article L.134-1 du code de la consommation stipule : « Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement ».
Dès lors qu’elles sont rédigées, les conditions générales de vente doivent contenir un certain nombre de mentions obligatoires et peuvent également prévoir des mentions recommandées, afin d'être communiquées à la clientèle.
Les
clauses obligatoires
Les conditions
de règlement
Les CGV doivent comporter obligatoirement des clauses relatives aux :
Délais
de paiement
Principe de la volonté des parties : Les délais de paiement peuvent être fixés librement par les parties.
Paiement à 30 jours : Toutefois, en l'absence de dispositions particulières dans les CGV, le prix devra être payé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée (article L.144-6 du code de commerce).
Délais particuliers: Les producteurs ou revendeurs de produits alimentaires périssables ou boissons alcooliques doivent, en fixant leurs délais de paiement tenir compte de délais légaux particuliers : article L 443‑1 du Code de Commerce (30 jours après la fin du mois de livraison pour les boissons alcooliques, 20 jours à compter du jour de livraison pour le bétail sur pied et viandes fraîches dérivées etc).
Pénalités
de retard
Les modalités de calcul et
les conditions dans lesquelles les
pénalités sont appliquées
doivent également être
indiquées, si les sommes dues
sont versées après la
date de paiement figurant sur la facture.
Le taux refi (4% depuis le 13/06/2007): Il s’agit d’un taux fixé par la Banque Centrale Européenne (BCE) qui sert notamment à calculer les pénalités de retard sur les factures impayées. Le taux des pénalités de retard correspond au taux refi majoré de 7 points, soit 11% (= 4% majoré de 7 points).
Cependant, le fournisseur peut appliquer un taux différent pour les pénalités de retard, mais le taux choisi ne peut être inférieur à 1,5 du taux de l'intérêt légal ( 2,95% pour l’année 2007). Le taux de pénalité devra donc être égal ou supérieur à 4,43% (=1,5 X 2,95)
En conclusion, le taux des pénalités de retard est aujourd'hui en principe égal à 11 % et ne peut être inférieur au taux annuel de 4,43 %.
Les pénalités sont exigibles sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire. Elles courent de plein droit le jour suivant la date de règlement portée sur la facture, ou à défaut, le trente et unième jour suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation de service.
Conditions
d'escompte
L'escompte est une réduction
consentie à un acheteur en
cas de paiement anticipé.
Si aucun escompte
n'est accordé par le vendeur,
une mention du type "escompte
0 pour tout paiement anticipé"
doit apparaître dans les Conditions
Générales de Vente.
Attention : Si les factures d’une entreprise comportent au verso les conditions d’escompte, le recto devra reprendre ces conditions.
Les barèmes
de prix, les rabais et ristournes
Tous les barèmes de prix différenciés doivent être mentionnés
notamment ceux qui tiennent compte
de l'importance des quantités
commandées, du montant total
facturé, du lieu de livraison
ou de certaines conditions particulières.
De plus, le fournisseur peut établir un document spécifique de CGV pour chaque catégorie de clients.
Les CGV doivent indiquer ce que le fournisseur est prêt à consentir, ainsi peuvent être indiquées :
- Les remises quantitatives qui peuvent rémunérer le volume d’achat ou l’importance de l’assortiment ;
- Les remises qualitatives offertes en contrepartie de fonctions précises assurées par l’acheteur comme le transport, le stockage, le conditionnement, la livraison ;
- Les remises promotionnelles liées à une opération ponctuelles accompagnée d’un effort commercial particulier ;
- Les ristournes différées dues à l’expiration d’une période de commercialisation.
Le montant, les modalités et conditions dans lesquelles les rabais, remises ou ristournes sont appliquées doivent figurer dans les CGV.
Un contrat d'accord commercial entre les deux parties en double exemplaire précisant les modalités de cette rémunération est nécessaire.

Les
clauses recommandées
En plus des mentions obligatoires,
les entreprises ont tout intérêt
à insérer d'autres clauses
dans leurs Conditions Générales
de Vente. Ces conditions particulières
devront être rédigées
et apparaître dans les Conditions
Générales de Vente de
manière expresse. Toute stipulation
rayée ou ajoutée de
façon manuscrite devant être
accompagnée du paraphe de son
auteur.
Les
commandes
L'entreprise peut stipuler que ses CGV s'appliquent à toutes ses ventes et préciser que le client, en signant ce document, accepte sans réserve les conditions de vente et renonce à toute application de ses éventuelles Conditions Générales d'Achat.
La
clause attributive de compétence
Définition : Lorsque les clients sont des commerçants, l'entreprise peut préciser que les litiges seront portés devant le Tribunal de Commerce le plus proche de son siège social.
Rédaction : Sous peine d’être inopposable au partenaire, cette clause devra figurer en caractères gras et même en MAJUSCULES sur les CGV, comme toute autre clause importante.
Exemple de rédaction : " Pour toutes contestations relatives aux ventes réalisées par la société X et à l'application ou à l'interprétation des présentes Conditions Générales de Vente, seul sera compétent le Tribunal de commerce de..."
Lorsque les clients sont des consommateurs (non professionnels) toute clause attributive de compétence est nulle et non avenue.
La force majeure
Définition : Constitue un cas de force majeure, un événement extérieur, imprévisible et irrésistible pour l’entreprise.
Intérêt : En cas de manquement à ses engagements, l'entreprise peut dégager sa responsabilité en prouvant que l'inexécution est due à un cas de force majeure et préciser les effets de tels événements.
Exemple de rédaction : « Le cocontractant (identité de ce dernier ) n’est pas responsable notamment en cas de d’incendie, inondations, interruption de la fourniture d’énergie, de matières premières ou de pièces détachées, ainsi que les grèves totales ou partielles de toute nature entravant la bonne marche de la société, telles que les grèves des transports, des services postaux (cette dernière précision pouvant être utile pour les activités de livraison de marchandises) …La survenance d’un cas de force majeure a pour effet de suspendre l’exécution des obligations contractuelles de la s »
La
clause de réserve de propriété
Définition : Cette clause permet au vendeur de se réserver la propriété de la marchandise livrée, tant que cette dernière n’aura pas été intégralement payée par le client.
Intérêt : L'entreprise peut se protéger contre l'insolvabilité éventuelle de ses clients puisque cette clause qui permet d'obtenir la restitution de la marchandise ou du matériel vendu si le client n'en paie pas le prix à la date convenue.
Rédaction de la clause : Sous peine d’être inopposable au partenaire, cette clause devra figurer en caractère gras et même en MAJUSCULES sur les CGV.
Exemple de rédaction :" Le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées et désignées ci‑après jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts.
Les marchandises resteront la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de leur prix, mais l’acheteur en deviendra responsable dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant celui des risques. L’acheteur s’engage donc à souscrire dès la signature du présent document, un contrat d’assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction des marchandises désignées. »
Cette clause devra également figurer sur tous les documents commerciaux, tarifs, bons de livraisons, factures.
Sur les bons de livraison, une mention au recto doit renvoyer à la clause au verso et son acceptation par le client doit être rendue incontestable par sa signature sous la mention du bon de livraison.
Sur les factures, une mention au recto doit attirer l’attention sur la clause figurant au verso.
Exemple de rédaction : « Le client reconnaît avoir pris connaissance et accepter les conditions et termes des présentes conditions de vente, figurant à la fois sur le recto et le verso du présent document.»
Le délai
de livraison
Entre professionnels : Les délais de livraison se négocient librement ; le fournisseur peut ainsi prévoir, dans les CGV, que le délai convenu pour la livraison est seulement indicatif. Ainsi, en cas de retard, l'acheteur ne peut alors annuler d'emblée sa commande : il doit impérativement adresser à son vendeur une mise en demeure.
" Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif et sans garantie. Un retard n'autorise pas l'acheteur à annuler la vente, à refuser les marchandises ou à bénéficier de dommages et intérêts. "
Dans tous les cas, le vendeur demeure tenu de respecter un délai raisonnable de livraison.
Entre un professionnel et un particulier : Le professionnel doit mentionner dans ses contrats conclus avec des particuliers et portant sur un bien meuble d'une valeur supérieure à 500 euros TTC, une date limite de livraison (Article L114‑1 et R114‑1 du Code de la Consommation). En cas de dépassement de ce délai de livraison de plus de 7 jours et en dehors de la survenance d’un cas de force majeure, le consommateur peut dénoncer le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception (dans un délai de 60 jours ouvrés).
Le défaut de conformité de la marchandise
Vis-à-vis d’un professionnel, le vendeur peut envisager d'adopter, dans ses CGV, une clause limitant la durée pendant laquelle le client pourra lui reprocher de ne pas avoir livré une marchandise conforme à la commande
Exemple de rédaction : " Les marchandises voyagent aux risques du client auquel il appartient de vérifier le bon état au moment de la livraison. Cette vérification doit porter sur la qualité, les quantités et les références des marchandises ainsi que leur conformité à la commande. Aucune réclamation ne sera prise en compte après un délai de quinze jours à compter du jour de la livraison. "
Le vendeur peut également prévoir une clause par laquelle il limite l'indemnité qu'il devra en cas de défaut de conformité.
Exemple de rédaction : " La marchandise comportant un défaut de conformité reconnu, signalé dans le délai sus indiqué, fait l'objet d'un remplacement ou d'une remise en l'état, à l'exclusion de tout dédommagement, à quelque titreque ce soit. "
Cette clause n'est toutefois pas valable si le vendeur commet une faute intentionnelle.
Vis-à-vis d’un consommateur : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat de vente. Cette conformité se définit au moyen de 2 critères alternatifs mentionnés à l’article L.211-5 du code de la consommation qui stipule :
1° le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Pour le consommateur, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien (article L.211-12 du code de la consommation).

Communication
des conditions générales
de vente
Champ
d'application
Les Conditions Générales
de Vente, que doit adresser tout producteur,
prestataire de service, grossiste
ou importateur à tout acheteur
de produit ou demandeur de prestation
de service pour une activité
professionnelle (Article L 441-6 nouveau
Code du Commerce) qui en fait la demande,
doivent comporter les clauses obligatoires
énoncées par la loi.
En application de cet article, ni
les consommateurs, ni les entreprises
concurrentes ne peuvent en exiger
la communication.
Communication
Aucune forme n'est imposée
par la loi. Elles peuvent être
communiquées par tout moyen
conforme aux usages de la profession
concernée. Néanmoins,
il a été jugé
qu'une simple information verbale
ne suffisait pas.
Pour s'assurer de l'accord du client,
la meilleure solution consiste à
faire apparaître les Conditions
Générales de Vente sur
le bon de commande ou le devis de
façon très lisible.
Une double signature doit être
prévue sur le document, et
l'entreprise doit veiller à
ce que cette modalité soit
bien respectée.
Généralement, les Conditions
Générales de Vente figurent
sur des documents :
- contractuels (bons de commande,
contrats
) ;
- pré-contractuels (documents
publicitaires
) ;
- annexes (écriteaux, affiches
apposées sur les lieux de vente
).
Opposabilité
Il appartient au vendeur qui se prévaut
des ses CGV d'apporter la preuve que
l'acheteur en a eu une connaissance
effective.
Cette connaissance
peut résulter de la signature
d'un contrat au dos duquel figurent
les Conditions Générales
de Vente ou encore de leur affichage
en magasin.
Sanctions
La non communication
totale ou partielle de ces Conditions
Générales de Vente ou
l'omission d'une mention obligatoire,
est punie d'une amende dont le montant
est le suivant :
- 15.000 euros pour une personne physique
- 75.000 euros pour une personne morale.
De
plus, s'il est prouvé que le
vendeur n'applique pas des
des CGV identiques à ses clients de même catégorie, il pourra être sanctionné sur le terrain des pratiques discriminatoires telles qu’énoncées à l'article L 442-6 du code de commerce.
|