Juin
2004
Principales
caratéristiques
Principales
conditions pour la constitution
Le
régime juridique
La
situation de l'entrepreneur individuel
Bibliographie
Principales
caratéristiques
L'entreprise individuelle
est constituée par une personne physique
qui, désirant exercer une activité professionnelle
de façon lucrative et indépendante, va
se déclarer en tant que commerçant, artisan ou
profession libérale.
L'entreprise
individuelle étant une personne physique, plusieurs conséquences
découlent directement de ce principe :
Responsabilité solidaire et indéfinie
de l'entrepreneur individuel.
Pas de notion de capital.
Pas de statuts à rédiger, et globalement, des
formalités relativement simplifiées (tant au niveau
de la constitution que par la suite).
Exercice de l'activité sans associé (par contre
le recours au travail salarié
est possible dans les mêmes conditions qu'une société).
Possibilité de travailler avec son conjoint
pour lequel différents statuts peuvent être adoptés
(conjoint collaborateur, conjoint salarié).
L'entrepreneur individuel est toujours assujetti au
régime social des travailleurs indépendants
et ne peut pas être salarié de sa propre entreprise.
L'entrepreneur individuel sera personnellement redevable
de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques, sur le montant des bénéfices
imposables réalisés par l'activité indépendante,
sans possibilité d'option pour l'impôt sur les
sociétés.
L'entreprise
individuelle peut être mise en société (par
exemple pour répondre à des besoins fiscaux ou
de transmission de patrimoine, de revente...) ; toutefois, il
conviendra de prendre en compte le coût fiscal de cette
transformation qui, malgré l'existence
de plusieurs régimes de faveur, peut se révéler
assez élevé.
Les règles
exposées ci-après concernent plus particulièrement
les activités inscrites au Registre du Commerce et des
Sociétés ; il convient donc de noter que
certaines pourront être différentes dans le cas
d'exercice d'activités libérales ou artisanales.

Principales
conditions pour la constitution
La capacité
La capacité
de faire le commerce est obligatoire.
Selon le Code de Commerce, seul un majeur, c'est à
dire une personne âgée
d'au moins dix-huit ans peut être commerçant.
Le majeur devra être juridiquement capable d'exercer le
commerce (par exemple, le majeur en tutelle ne peut avoir la
qualité de commerçant).
Une interdiction
d'exercer une activité commerciale peut découler
de certains textes
Exemples :
Selon la loi du 30 août 1947, certaines condamnations
entraînent l'interdiction d'entreprendre ou de continuer
l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale.
L'exercice de certaines professions peut également entraîner
une telle interdiction (fonctionnaire, avocat, expert-comptable...).
En ce qui concerne les personnes
de nationalité étrangère. elles
devront, en règle générale, être
titulaires d'une carte de séjour
et d'une autorisation Préfectorale d'exercice de l'activité
professionnelle. Cette autorisation sera matérialisée
par la mention « commerçant étranger »
apposée sur le titre de séjour.
Toutefois certaines dérogations existent, notamment
en ce qui concerne les ressortissants des pays membres de l'Union
Européenne ou encore du fait de certaines conventions
internationales.
Les capitaux
Les capitaux nécessaires à la
création de l'entreprise individuelle sont constitués
par l'apport personnel de l'entrepreneur ;
en effet il n'existe pas de notion de capital social dans l'entreprise
individuelle.
Formalités de constitution
Contrairement aux sociétés,
aucune rédaction de statuts n'est obligatoire
pour la création d'une entreprise individuelle.
Par contre,
certains actes peuvent être rédigés
comme :
un bail commercial pour la location d'un local
destiné à l'exercice de l'activité,
l'acte d'achat,
l'acte de location gérance d'un fonds de commerce existant...
Ces actes concernent plus directement l'exercice à
proprement parler de l'activité que la déclaration
de l'entreprise.
L'entreprise
individuelle doit être immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés tenu par
le Greffe du Tribunal de Commerce territorialement compétent,
c'est à dire du lieu du principal établissement
ou à défaut lieu du domicile ou de la commune
de rattachement (cette formalité s'effectue au Centre
de Formalités des Entreprises (C.F.E.) territorialement
compétent).. Pour les activités artisanales, l'immatriculation
s'effectuera sur le Répertoire des Métiers, pour
les activités libérales auprès de l'URSSAF
et pour les agents commerciaux sur le
Registre Spécial des Agents Commerciaux tenu par le Greffe
du Tribunal de Commerce.
L'immatriculation
Cette immatriculation
se fera par l'intermédiaire de Centres
de Formalités des entreprises (situés
dans les Chambres de Commerce et d'Industrie en ce qui concerne
les activités commerciales, industrielles et de services,
dans les Chambres de Métiers en ce qui concerne les activités
artisanales...).
La demande
d'immatriculation pourra être déposée
par l'entrepreneur individuel au plus tôt un mois
avant le début d'activité
et au plus tard quinze jours après ce début
d'activité.
A l'appui de cette demande, plusieurs
pièces devront être déposées,
notamment des pièces relatives à l'identité
du demandeur, à son régime
matrimonial (le mariage devant, en effet, faire l'objet de publicité
au Registre du Commerce et des Sociétés), à
l'activité et à l'établissement (pour la
liste complète des pièces nécessaires,
se reporter à la fiche correspondante).
Une publicité au BODACC (Bulletin Officiel
Des Annonces Civiles et Commerciales) sera effectuée
par le greffier du tribunal.
L'immatriculation
a un caractère personnel et principal ; une
personne physique ne peut ainsi être immatriculée
plusieurs fois et avoir plusieurs numéros.
Une demande d'inscription ou d'immatriculation complémentaire
sera à effectuer pour les éventuels établissements
secondaires.
La domiciliation
Depuis la loi du 1er août 2003, les personnes physiques
tenues de s'immatriculer au RCS pourront déclarer, comme
adresse de leur entreprise, celle de leur local
d'habitation et y exercer une activité,
sans limitation de durée, dès lors qu'aucune disposition
législative ou stipulations contractuelles ne s'y oppose.
Attention, depuis cette loi, l'entrepreneur individuel ne peut
pas recourir à une société de domiciliation.
En cas de dispositions législatives
ou de stipulations contraires, la personne physique peut installer
le siège à son domicile mais pour une durée
ne pouvant :
- ni excéder cinq ans à compter de la création
(au lieu de deux ans auparavant),
-ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire
de l'occupation des locaux.
De plus, la personne physique devra notifier par écrit
au bailleur, au syndicat de la copropriété ou
au représentant de l'ensemble immobilier de son intention
d'user de la faculté prévue par la loi. Comme
auparavant, ce document accompagnera la demande d'immatriculation.
Cette disposition est applicable aux entreprises immatriculées
au RCS à la date de la promulgation de la loi.

Le
régime juridique
La responsabilité
Il n'existe aucune
séparation entre le patrimoine personnel de l'entrepreneur
individuel et le patrimoine de l'entreprise : principe
de l'unicité du patrimoine.
Par conséquent les dettes de l'entreprise
pourront être récupérées
sur les biens propres de l'entrepreneur individuel
; ce dernier est donc solidairement et indéfiniment
responsable des dettes nées de l'exercice de
l'activité.
A l'inverse, des dettes personnelles pourront
éventuellement être poursuivies sur les
biens professionnels.
Ce principe a toutefois été
légèrement tempéré par la loi dite
"Madelin" du 11 février 1994 (loi n° 94-126
du 11 février 1994, article 47 ; JO du 13 février
1994) :
Lors d'un concours financier, l'entrepreneur
a la possibilité de proposer en priorité
une garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation
de l'entreprise ;
Le recouvrement par son titulaire d'une créance contractuelle
ayant sa cause dans l'activité de l'entreprise peut se
faire, à la demande de l'entrepreneur individuel, en
priorité sur les biens professionnels (toutefois si ces
derniers sont insuffisants ou si le recouvrement de la créance
est susceptible d'être mis en péril, le recouvrement
se fera sur les biens personnels).
Ces mesures ne constituent que des aménagements et ne
remettent pas en cause le principe de responsabilité
solidaire et indéfinie.
Dans le cadre de la loi pour l'initiative économique
du 1er août 2003, son article 8 donne à toute personne
physique immatriculée à un registre de publicité
légale à caractère professionnel, la possibilité
de déclarer insaisissables les droits qu'il détient
sur l'immeuble où est fixée sa résidence
principale. Cette déclaration qui devra être reçue
par notaire et faire l'objet de mesures de publicité,
n'aura d'effet qu'à l'égard des créanciers
dont les droits naîtront, postérieurement à
sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle
du déclarant.
Importance
du régime matrimonial
Ainsi qu'il a déjà été
dit lors de l'introduction à ce dossier sur le choix
de la forme juridique, le régime matrimonial doit faire
l'objet d'une grande attention, notamment eu égard aux
conséquences sur la liberté de contracter laissée
à chacun des époux, aux conséquences sur
les biens du ménage, de dettes nées des actes
d'un des deux époux, de la dissolution du mariage et
de ses éventuelles conséquences sur l'entreprise
(...).
Dans le cadre de l'entreprise individuelle,
et plus précisément par rapport au principe de
responsabilité de l'entrepreneur, les conséquences
seront différentes selon le régime matrimonial
adopté par les conjoints dont l'un est inscrit au Registre
du Commerce et des Sociétés.
A titre d'exemple :
Dans le régime de la communauté
légale dite "réduite aux acquêts"
(régime applicable aux époux mariés sans
contrat depuis le 1er février 1966), les dettes
nées avant le mariage sont, en règle générale,
personnelles à l'époux débiteur (article
1410 du code civil), les dettes nées pendant
la communauté engagent en principe cette communauté
(article 1413 du code civil : "le paiement des dettes,
nées pendant la communauté, dont chaque époux
est tenu, pour quelque cause que ce soit, peut toujours être
poursuivi sur les biens communs à moins qu'il n'y ait
eu fraude de l'époux et mauvaise foi du créancier").
Il ne s'agit ici que des biens communs, car les biens propres
d'un époux ne peuvent, du moins en principe général
(qui connaît d'ailleurs des exceptions) être poursuivis
pour le paiement des dettes contractées par l'autre époux
(attention cependant aux engagements solidaires ou conjoints).
Dans le régime de la communauté universelle,
en vertu de l'article 1526.2 du Code Civil "la
communauté supporte définitivement toutes les
dettes des époux, présentes et futures".
Dans le régime de séparation de biens,
en vertu de l'article 1536.2 du Code Civil : "chacun
des époux reste seul tenu des dettes nées en sa
personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article
220." L'article 220 traite le cas des dettes contractées
pour l'entretien du ménage et l'éducation des
enfants.
Dans le cadre de ce régime, il est conseillé de
faire attention aux cautions ou aux comptes joints qui peuvent
remettre en cause le principe de séparation.
Dans le cadre de la loi pour l'initiative économique
du 1er août 2003, toute personne physique mariée
sous un régime de communauté légale ou
conventionnel sera dans l'obligation de justifier, lors de sa
demande d'immatriculation à un registre de publicité
légale à caractère professionnel, que son
conjoint a été informé des conséquences
sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice
de sa profession.
Les décisions
L'entrepreneur individuel étant seul, il garde
l'entière maîtrise de son affaire.
Il est personnellement propriétaire
de son entreprise (sous réserve des règles afférentes
aux régimes matrimoniaux) et n'ayant pas d'associé,
il n'a aucune consultation à effectuer lors d'une prise
de décision. Toutefois, selon les régimes matrimoniaux,
certains actes nécessiteront éventuellement l'accord
du conjoint ; par exemple : en régime de communauté,
les époux ne peuvent l'un sans l'autre, vendre, apporter
en société, échanger, hypothéquer
un fonds de commerce, un immeuble..., donner en location à
un tiers une exploitation agricole ou un immeuble à usage
commercial...).
Par conséquent, aucun procès
verbal ne sera à rédiger consécutivement
à une prise de décision,
de même l'entrepreneur n'aura pas l'obligation de respecter
un droit d'information ni une obligation de publier ses comptes
annuels au Greffe du Tribunal de Commerce.

La
situation de l'entrepreneur individuel
Sur le plan de la couverture sociale
L'entrepreneur individuel est obligatoirement placé
sous le régime social des travailleurs indépendants
(URSSAF, Caisse Maladie Maternité et ORGANIC) ; il peut
cotiser à un ensemble de caisses complémentaires
(prévoyance, vieillesse, chômage...) et déduire
corrélativement lesdites cotisations complémentaires
de son revenu professionnel imposable (dans le plafond et les
conditions mis en place par la loi du 11 février 1994).
Pour plus d'explications sur ce régime (fonctionnement,
coûts, date de paiement, prestations en nature,...
L'entrepreneur individuel ne
peut pas être salarié de sa propre entreprise ;
il peut, par contre, être employeur au
même titre qu'une société.
L'entrepreneur
individuel peut cependant cumuler son statut avec celui de salarié
pour le compte d'un autre employeur, sous réserve que
soient effectuées plusieurs vérifications (absence
de toute clause contenue dans le contrat le liant en tant que
salarié à son employeur et restreignant
ou interdisant cette possibilité de cumul, ne pas exercer
une activité incompatible avec l'exercice d'une activité
commerciale - voir précisions ci-avant - absence de concurrence
; dans tous les cas un conseil éclairé sera indispensable).
Sur le plan de la fiscalité
L'entreprise individuelle étant une personne physique
déclarée pour l'exercice d'une activité
professionnelle, les revenus tirés de ladite activité
vont être soumis à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques établi
au nom de l'entrepreneur individuel.
Il est rappelé que l'impôt sur
le revenu va prendre en compte la notion de foyer fiscal
et par la-même les ressources imposables et les charges
déductibles de ce foyer.
Les revenus d'une activité
professionnelle commerciale seront déclarés
dans la catégorie des B.I.C (Bénéfices
Industriels et Commerciaux). Plusieurs régimes d'impositions
peuvent exister dans ce cadre : micro-entreprise, forfait, réel
simplifié, réel normal, entraînant des obligations
comptables et des règles de détermination du bénéfice
imposable différentes.
Les prélèvements effectués
par l'entrepreneur individuel ne sont pas déductibles
des résultats imposables de l'entreprise, et les déficits
peuvent, en règle générale, être
déduits des autres revenus du foyer fiscal.
L'entrepreneur individuel ne peut pas opter
pour une autre formule d'imposition (en l'occurrence l'impôt
sur les sociétés).
Il est enfin rappelé que l'IRPP (Impôt
sur le revenu des personnes physiques) est un impôt
progressif comprenant plusieurs tranches d'impositions.
Dans tous les cas, lors
du choix, le critère fiscal devra être étudié
avec attention, en prenant en compte, pour l'impôt sur
le revenu, la composition exacte et l'ensemble des revenus et
charges du foyer fiscal.
Bibliographie
Code de Commerce
Mémento Social 2003
Francis LEFEBVRE
Mémento Fiscal 2003
Francis LEFEBVRE
Loi pour l'initiative économique
n°2003-721 du 1 er août 2003.
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